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La cour constitutionnelle, un organe de contrôle des lois ou de domination du pouvoir? PDF Imprimer Envoyer
Écrit par Talassa   
Lundi, 22 Juin 2009 08:41

            La cour constitutionnelle, un organe de contrôle de la constitutionnalité des lois et/ou un instrument de domination  au service du pouvoir de Brazzaville ?

          Le 18 juin 2009, la cour constitutionnelle, appelée à se prononcer sur la recevabilité des candidatures à l’élection présidentielle, scrutin du 12 juillet 2009, a jugé irrecevable, sur un total de dix sept (17) candidatures, quatre (4) dossiers. La légèreté et la fantaisie des motivations de l’irrecevabilité de ces dossiers de candidatures sont telles que, le citoyen lambda s’interroge si la cour constitutionnelle est réellement cet organe régulateur du contrôle de la constitutionnalité des lois, des traités et accords internationaux et/ou un instrument de domination au service du pouvoir de Brazzaville.

Pour être candidat, la cour constitutionnelle devrait examiner si chacun des candidats répondait aux conditions énumérées en l’article 58 de la constitution, qui dispose :

« Nul ne peut être candidat aux fonctions de Président de la république :

  • s’il n’est de nationalité congolaise d’origine ;
  • s’il ne jouit de tous ses droits civils et politiques ;
  • s’il n’est de bonne moralité ;
  • s’il n’atteste d’une expérience professionnelle de 15ans au moins ;
  • s’il n’est âgé de 4O ans  au moins et de 70 ans au plus au moment du dépôt de sa candidature ;
  • s’il ne réside de façon ininterrompue sur le territoire de la république au moment du dépôt de sa candidature depuis au moins 24 mois.

L’obligation de résidence sus indiquée ne s’applique pas aux membres des représentations diplomatiques ou consulaires, aux personnes désignées par l’Etat pour occuper un poste ou accomplir une mission à l’étranger et aux fonctionnaires internationaux ;

s’il ne jouit d’un état de bien être physique et mental dument constaté par un collège de 3 médecins assermentés, désignés par la cour constitutionnelle. »

Il va sans dire, que la cour constitutionnelle, sur le fondement de cette disposition, a, aussi bien disqualifié certaines candidatures qui ne jouissaient pas d’un état de bien être physique et mental (article 58.7) qu’elle a jugé irrecevables certains dossiers (article 58 .5.6)

Nombre de  congolais stupéfaits sur la rigueur qui a caractérisé la cour constitutionnelle dans cet exercice plein de conséquences, s’interrogent, sur la forme d’abord, si un organe qui a perdu de sa légitimité  du chef de non renouvellement au terme des délais constitutionnels, peut –il s’arroger le droit de prendre des décisions de telle ampleur ?

Apparemment, la réponse est négative, puisque, comme nous l’avons relevé dans nos précédents numéros, le renouvellement de la cour constitutionnelle, tel qu’il ressort en l’article 144 de la constitution, devrait intervenir tous les 3 ans, peu importe que les mêmes personnes soient reconduites .L’essentiel ici, c’est que la procédure soit respectée, et que les autorités investies de cet attribut l’exercent réellement.  Or, rien de tel n’a été entrepris en ce sens depuis 2006(année où devrait avoir lieu le 1er renouvellement), si bien que les nouveaux présidents du sénat et de l’assemblée nationale n’ont jamais exercé cette prérogative.

A cet égard, le rigorisme dont se prévaut la cour constitutionnelle, comme on va le voir, se joue  plus à la carte, mais plus pour sauvegarder les intérêts du pouvoir, ainsi qu’il a été démontré lors de l’examen du contentieux électoral sur les élections législatives de 2007.

Effectivement, le prononcé de la décision déclarant irrecevables 4 dossiers de candidatures à l’élection présidentielle et donnant quitus aux autres de poursuivre la course a confirmé le soupçon souvent porté sur la cour constitutionnelle, qui serait plus un instrument au service du pouvoir de Brazzaville .

Si les commentaires sont moins fugaces sur la disqualification de quelques candidats sur le bien être physique et mental, le doute est néanmoins permis sur l’authenticité des résultats qui en ont résulté, puisque le commun des congolais ne comprendrait pas que mêmes ceux là régulièrement et habituellement malades afficheraient un bilan positif.

Au contraire, les congolais restent perplexes sur les motivations de l’irrecevabilité de certaines candidatures, qui n’auraient pas satisfait au délai de 24 mois de résidence de façon ininterrompue sur le territoire de la république.

Pour mieux étayer l’irrecevabilité de la candidature de M. Ange Edouard Poungui, par exemple, la cour constitutionnelle a relevé, que celui-ci a fourni trois (3) adresses différentes et qu’il a multiplié les déplacements à l’étranger.

En droit, ces prétentions ne sauraient toucher barre, pour la simple raison, que la communication erronée d’adresse, si elle était avérée, n’aurait pas suffi pour amener la cour à prendre telle décision, puisqu’il ne s’agit là que d’une question de forme (le fond étant constitué du délai de résidence de 24mois).

Et si par impossible la thèse de l’information erronée de l’adresse du candidat A.E.Poungui était retenue, le dossier du candidat Dénis Sassou Nguesso eut été déclaré aussi irrecevable, en ce que, l’adresse de sa résidence privée qu’il a communiquée est en disharmonie avec l’exigence constitutionnelle, qui impose, en l’article 73.4, que : « Le président de la république occupe une résidence officielle. »

Or, il est un secret de polichinelle, qu’en dépit de la promulgation de sa constitution qui le tenait tant à cœur, le président de la république continue de mener sa vie chez lui, en percevant de l’Etat des loyers.

S’agissant du 2è chef de motivation, c’est-à-dire, la multiplication des voyages à l’étranger, c’est là que la cour constitutionnelle vient d’étaler ses âneries. Peut- on faire le reproche à un citoyen, qui, usant des droits et libertés fondamentaux que confère la constitution(article 16.2),a effectué librement des déplacements aller-retour à l’étranger et dans son pays ? Cette thèse, si elle était retenue, placerait notre pays au faite des Etats barbares, despotiques. Mais, le Congo n’arrivera pas à ce point, puisque la constitution du 20 janvier qui fait des droits et libertés fondamentaux du citoyen une préoccupation, relève, en l’article 186.3 que :

    « …les droits énoncés au titre 1et 2 ne peuvent faire l’objet de révision ».

Il apparaît clairement, que les motivations évoquées pour déclarer irrecevable les dossiers de candidature des sieurs A.E.Poungui et Rigobert Ngouolali, en s’écartant du terrain du droit, empruntent plus la logique politicienne, puisque, le défaut d’adresse (comme nous l’avons vu), ne constitue nullement une condition impérative.

Pour ce qui est de monsieur Christophe Moukouéké qui a été disqualifié pour avoir excédé l’age limite, là aussi il est tentant de s’interroger sur l’interprétation qui est faite de l’article 58.5,c’est-à-dire, être âgé de 40 ans au moins et de 70 ans au plus, est idoine. Faut-il ressusciter feu le grammairien  Augustin Niangouna pour comprendre que 70 ans d’age signifient, tous ceux là nés entre le 1èr janvier et le 31décembre de cette année, alors que, pour le cas d’espèce, la constitution aurait pu  retenir avec clarté, l’adjectif « 70 ans révolus ».

Pour tout dire, la disqualification des 4 candidats procède plus des manœuvres politiciennes que des raisons de droit ou de conformité à la constitution, puisque, si tant était cela (comme l’a affirmé le journaliste J. Cl. Kakou),la cour constitutionnelle aurait aussi déclaré irrecevable la candidature du président D.Sassou Nguesso,du chef de mauvaise moralité, parce que, sept(7) ans durant, il n’a pris aucune peine de faire voter la loi, qui impose à tout citoyen, élu ou nommé à une   haute fonction publique de déclarer son patrimoine, lors de la prise des fonctions et à la cessation de celles-ci (article 48).

Sur un plan purement politique, la décision de la cour constitutionnelle disqualifiant le sieur A.E. Poungui, risquerait de produire un effet boomerang, en ce sens que, au lieu de susciter davantage d’abstentions auprès des militants de l’UPADS en général et des ressortissants des pays du Niari en particulier,  elle cristalliserait au contraire  les positions. La raison fondée sur la solidarité des candidats du F.P.O.C (front des partis de l’opposition congolais) suffirait pour asseoir la démarche jusqu’auboutiste prononcée à maints réitérés par des partis de ce groupement.

 Mais  relevons aussi, que si par extraordinaire l’opposition acceptait de participer au scrutin, il est certain, que les candidats Dzon et Kinfoussia hériteraient de l’électorat de A.E .Poungui, tandis que le candidat D.Sassou Nguesso, considéré comme l’inspirateur de cette manœuvre sordide n’aurait rien à y attendre.

 

Mise à jour le Lundi, 22 Juin 2009 08:44