| Des dirigeants politiques, administratifs et militaires hors la loi |
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| Écrit par Talassa |
| Lundi, 30 Mars 2009 04:52 |
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 Dans le but de prévenir et réprimer certaines activités délictuelles ou criminelles préjudiciables aux finances et au développement des pays, nombre de constitutions africaines prennent soin de les prévoir formellement. La Constitution du 20 janvier 2002 n’est pas en reste.  C’est ainsi que l’alinéa 2 de son article 47 dispose : « tout acte de sabotage, de vandalisme, de corruption, d’enrichissement illicite, de corruption, de détournement ou de dilapidation des deniers publics, est réprimé dans les conditions déterminées par la loi ». De même, c’est pour prévenir de telles pratiques mais aussi pour empêcher l’enrichissement illicite et garantir la transparence dans la gestion de la chose publique que l’alinéa premier de l’article 48 de la Constitution prévoit que : « tout citoyen, élu ou nommé à une haute fonction publique, est tenu de déclarer son patrimoine lors de sa prise de fonctions et à la cessation de celles-ci, conformément à la loi. L’inobservation de cette obligation entraîne la déchéance des fonctions dans les conditions fixées par la loi ». Cet article se réfère à une kyrielle de personnes. D’une part, il y a des citoyens assurant des fonctions électives. Le premier d’entre eux est, bien sûr, le Président de la République. Il y a également les représentants de la nation que sont les députés et les sénateurs. Enfin, il y a les conseillers, tant départementaux que municipaux, élus au suffrage universel. Toutes ces personnes disposent d’un mandat électif dont la durée varie d’une catégorie à une autre. D’autre part, il y a des citoyens qui sont nommés par le Président de la République. Les premiers sont les ministres ou membres du gouvernement conformément à l’article 47 alinéa 1er de la Constitution. Parmi les citoyens qui sont astreints à l’obligation de déclaration du patrimoine, il y a ceux qui sont nommés à une haute fonction publique, pour reprendre les termes même de l’alinéa premier de l’article 48 de la Constitution. Il s’agit, en réalité de ceux qu’on appelle les grands commis de l’Etat dont il serait évidemment fastidieux d’en faire une énumération exhaustive. La nomination à des hautes fonctions publiques relève du Président de la République. Ces hautes fonctions sont aussi bien civiles que militaires. Le chef de l’exécutif nomme à ces différentes fonctions, en Conseil des ministres, en vertu des articles 77 alinéa 1er de la Constitution. Il faut adjoindre à ces grands commis de l’Etat, les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères et des organisations internationales qui sont nommés conformément à l’article 77 alinéa 3 de la Constitution. Mais les grands commis de l’Etat existent aussi dans les institutions constitutionnelles que sont la Cour constitutionnelle, le Conseil économique et social, le Conseil supérieur de la liberté de communication et la commission nationale des droits de l’homme. Les Présidents et les membres de ces institutions sont nommés par décret du Président de la République. Certes l’article 48 qui vise à prévenir l’enrichissement illicite pourrait contribuer, s’il était rigoureusement appliqué, à la moralisation de la vie publique. Il reste que la formulation de cet article est confuse. Et pour cause. Le premier alinéa de cet article demeure vague en ce sens qu’il se contente de déclaration de patrimoine, sans en préciser la forme. Une déclaration peut être faite par écrit ou verbalement. Un texte écrit de l’importance de la Constitution, ne peut laisser les citoyens dans le flou. Il faut que ces dispositions soient suffisamment claires afin d’éviter que les politiques ne se livrent à des interprétations partisanes et fallacieuses susceptibles de causer inutilement du tort au pays. L’article 48 se présente comme un fourre tout alors que la déchéance est une sanction qui n’est encourue que dans un cas précis. En réalité, plusieurs cas peuvent se présenter dont les conséquences ne sont évidement pas les mêmes. Un citoyen élu ou nommé à une haute fonction publique peut faire une déclaration de patrimoine écrite lors de sa prise de fonction, et à la fin de celle-ci. Il peut faire une vraie déclaration de patrimoine lors de sa prise de fonctions et s’abstenir de la faire à la cessation de celles-ci. Il peut faire une vraie déclaration, lors de sa prise de fonctions, et en faire une fausse à la fin de ses fonctions, pour masquer la richesse qu’il a acquise illicitement, pendant l’exercice de ses fonctions. Il peut faire deux fausses déclarations de patrimoine lors de la prise de ses fonctions et à la fin de celles-ci. Il peut tout simplement refuser de faire cette déclaration au début et à la fin de ses fonctions. C’est du reste l’attitude qui adopte, depuis 2002, la déclaration de patrimoine est une obligation que doit préalablement remplir tout citoyen élu ou nommé à une haute fonction publique. Le fait pour lui de prendre ses fonctions, sans l’accomplissement de cette formalité, obligatoire entraîne, ipso facto, la déchéance des fonctions. La déchéance n’est encourue que dans ce cas précis. Or, c’est déplorable, l’article 48 de la Constitution sanctionne même le défaut de déclaration de patrimoine, à la cessation des fonctions, par la déchéance. C’est une absurdité ! Comment, par exemple, un député qui est arrivé au terme de son mandat de cinq ans peut-il encore être déchu du mandat qu’il vient précisément d’exercer ? Comment un trésorier payeur général ou un ministre peut-il être déchu de ses fonctions, faute de déclaration de patrimoine, à la fin de ses fonctions ? Toutes les personnes élues ou nommées à une haute fonction publique. Ce mépris de la loi fondamentale de l’Etat est tout simplement consternant ! Il est évident qu’il y a là un embrouillamini qui laisse perplexe et pantois tout congolais qui fait une lecture intelligente et critique de l’article 48 de la Constitution. La déchéance est une sanction inappropriée à la cessation des fonctions sans déclaration de patrimoine. La formulation de l’article 48 nous amène à nous poser la question de savoir où ces « juristes » à la solde du pouvoir ont la tête lorsqu’ils nous pondent ces textes indigestes et ambigus ? A moins qu’ils ne l’aient fait sciemment, ce dont on n’est pas sûr la vérité est qu’ils rédigent hâtivement ces textes et ne se donne pas le temps de mûrir leur réflexion. Pour bien montrer l’absurdité de cet aspect de l’article 48 de notre Constitution, il convient de citer, dans le cadre du droit constitutionnel comparé, l’article 99 de la Constitution de la République Démocratique du Congo (RDC), à cause de sa clarté et de sa précision sur la déclaration de patrimoine, sa composition, l’administration à laquelle elle est communiquée, les conséquences de l’inobservation de cette obligation de déclaration avant la prise des fonctions et à la fin de celle-ci, sans oublier les juridictions compétentes pour l’ouverture d’éventuelles poursuites judiciaires. Cet article dispose : « Avant leur entrée en fonction et à l’expiration de celle-ci, le Président de la République et les membres du Gouvernement sont tenus de déposer devant la Cour constitutionnelle la déclaration écrite de leur patrimoine familial, énumérant les biens meubles y compris actions, parts sociales, obligations, autres valeurs, comptes en banque, leurs biens immeubles, y compris terrains non bâtis, forêts , plantations et terres agricoles, mines et tous autres immeubles, avec indication des titres pertinents. Le patrimoine familial inclut les biens du conjoint selon le régime matrimonial, des enfants mineurs et des enfants même majeurs, à charge du couple. La Cour constitutionnelle communique cette déclaration à l’administration fiscale. Faute de cette déclaration, endéans les trente jours, la personne concernée est réputée démissionnaire. Dans les trente jours suivant la fin des fonctions, faute de cette déclaration, en cas de déclaration frauduleuse ou de soupçon d’enrichissement sans cause, la Cour constitutionnelle ou la Cour de cassation est saisie selon les cas ». Compte tenu de sa clarté et de son exhaustivité, point n’était besoin de renvoyer l’application de cette disposition au vote d’une loi. C’est du reste le cas dans la Constitution de la RDC. La Constitution du 20 janvier 2002, en son article 48, fait exactement le contraire, en renvoyant la mise en œuvre de cet article à la loi. En réalité le renvoi à la loi n’est rien d’autre qu’une manœuvre dilatoire voire d’obstruction dont la finalité est d’empêcher l’application de cette disposition constitutionnelle. Pour preuve, depuis 2002, il n’y a même pas encore un projet ou une proposition de loi en ce sens. C’est d’ailleurs pour une raison fort simple. La quasi-totalité des tenants de ce pouvoir, qui ont fait de la politique une profession conduisant à l’enrichissement facile et illicite, répugnent à toute idée de transparence dans la gestion des affaires publiques, en dépit de leurs proclamations régulières de bonnes intentions en ce sens. La création des structures inutiles comme celle sensées lutter contre la pauvreté et la corruption n’est qu’une manœuvre de plus de diversion. La perpétuation du refus de déclaration de patrimoine, par les dirigeants qui en ont l’obligation, est révélatrice du mépris de la loi et du maintien de l’opacité nécessaire à tous ceux qui continuent à s’enrichir de façon illicite et scandaleuse, au détriment de la population qui croupit dans une misère sans précédent. Si l’article 48 de la Constitution du 20 janvier 2002 avait été rigoureusement appliqué, la République du Congo aurait tout simplement été ingouvernable, parce que : Le Président de la République aurait été déchu de ses fonctions pour avoir prêté serment sans avoir préalablement fait sa déclaration écrite de patrimoine. Son serment n’a d’ailleurs pas de validité, sur le plan juridique, parce que fait en violation de l’article 48 de la Constitution. Les ministres de tous les gouvernements formés jusqu’alors n’auraient pas pris leurs fonctions. Le Parlement n’aurait pas existé car les députés et les sénateurs de la onzième législature ainsi que ceux de la douzième auraient été déchus de leurs fonctions. Les mêmes remarques sont valables pour les conseillers municipaux et départementaux, les personnes nommées à des hautes fonctions civiles et militaires etc.Il convient de souligner avec force que toutes les autorités congolaises qu’elles soient élues ou nommées, exerçant leurs fonctions tant au pays qu’à l’étranger ne méritent pas d’exercer ces fonctions pour violation flagrante de la Constitution, en son article 48. Heureusement que, pour les autorités congolaises, l’adoption des différents textes, à commencer par la Constitution, n’a lieu que pour une consommation extérieure, afin d’induire la communauté internationale en erreur, par l’illusion de l’Etat de droit et de la démocratie. D’ailleurs, un ministre d’Etat, encore en fonction, n’avait pas hésité à dire à l’un de ses interlocuteurs qu’ « au Congo nous essayons seulement d’appliquer la loi ». Il aurait plutôt bienfait de dire qu’on ne fait rien pour l’appliquer et que c’est la principale cause de l’impunité généralisée et des diverses dérives que nous déplorons dans tous les domaines de la vie de notre pays. |
| Mise à jour le Lundi, 30 Mars 2009 05:01 |


