Home Economie Le bilan à mi-parcours des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) est éloquent…
Le bilan à mi-parcours des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) est éloquent… PDF Imprimer Envoyer
Écrit par Talassa   
Mardi, 08 Mars 2011 10:24

 La diffusion des technologies vertes en Afrique, un défi à relever avant 2015

Après l’échec presque cuisant des sommets de Copenhague et de Cancun surCe principe barbare de terra nullius fut invoqué pour justifier la colonisation de l’Australie par les Britanniques et l’expropriation des terres aborigènes. Les Aborigènes en effet ne cultivaient pas la terre, mais leur culture et leur identité étaient inextricablement liées à leurs terres ancestrales. Ce n’est qu’en 1992 que la Haute Cour d’Australie invalida rétroactivement cet argument, et proclama que l’Australie n’avait jamais été terra nullius. Lorsqu’advint  le courant de la décolonisation, il s’est avéré nécessaire en droit international, de trouver et d’organiser l’application des principes qui allaient permettre de gérer au mieux l’accession à l’indépendance des nouveaux Etats ainsi crées. Il s’est agi  surtout de résoudre la question de la  délimitation de nouvelles frontières d’Etats à la souveraineté nouvelle, dont il fallait assurer la stabilité.

Les Etats d’Amérique latine vont alors, dans leurs déclarations d’indépendance s’inspirer d’un principe du droit romain « uti possidetis, ita possideatis » qui signifiait qu’un interdit du prêteur prohibait toute atteinte au statu quo immobilier autrement dit :  « comme tu as possédé, tu continueras à posséder». Cette règle de droit privé a été ensuite transposée en droit international public pour régir la délimitation des frontières qui signifie alors: «En cas de substitution de la souve-raineté du fait de la décolonisation, les frontières établies par la puissance coloniale s’imposent au nouvel Etat au moment du transfert territorial Â». En d’autres termes, ce principe d’une manière générale consiste à fixer les frontières en fonction des anciennes limites administratives internes à un État préexistant dont les États nouveaux accédant à l’indépendance sont issus. En cas d’accession à l’indépendance, la nouvelle structure étatique va se fondre internationalement dans les frontières internes, qu’elle possédait dans le cadre de l’Etat préexistant. Se fondant sur ce principe, les Etats s’autorisent alors à contester et à réclamer un territoire qui a été acquis par la guerre. Le principe fut ainsi historiquement utilisé pour légitimer les conquêtes territoriales, par exemple l’annexion de l’Alsace-Lorraine par l’Empire allemand en 1871.

Ce principe de l’uti possidetis juris ita possideatis longtemps considéré comme une règle coutumière d’application régionale, et présumé être la solution idoine pour le maintien de la paix, sera adopté par cette fameuse nébuleuse, instrument au service des puissances occidentales dénommée par abus de langage : la Communauté interna-tionale comme règle de transmission aux nouveaux Etats issus de la décolonisation en Afrique, enfermés mécaniquement à l’intérieur des frontières tracées au pantographe des intérêts coloniaux, qui manifestement ignoraient toute logique ou réalité socioculturelle.

Au sortir de la première guerre mondiale se pose la question relative à la protection des minorités nationales, autrement dit des populations que les puissances vainqueurs ne veulent pas, pour des raisons stratégiques ou ne peuvent pas, objectivement, faire bénéficier du principe des nationalités compris en tant que droit de toute communauté ethnoculturelle ou peuple au sens pur du terme, à créer son propre État ou à se rattacher à celui de sa nation-mère. Le droit des minorités se définissant en termes de droit à une protection, celle essentiellement de l’individu minoritaire, protection cantonnée à l’intérieur d’un État politique et territorial.

Dans le souci de fonder et d’asseoir juridiquement le processus de la décolonisation, le droit des plus forts dénommé droit international, proclame un nouveau principe, celui du droit des peuples à l’autodétermination, consacré en droit international après la seconde guerre mondiale, et transformé par la pratique en droit exclusif à l’accession à l’indépendance et à la création d’un État souverain. Ce nouveau principe fondamental du droit international signifie pourtant le droit de chaque peuple de choisir librement son statut collectif.  Le processus de la décolo-nisation cependant impose au principe du droit des peuples à l’autodétermination, le contenu exclusif du droit à l’indépendance, interdisant son application aux minorités nationales, autrement, cela équivaudrait à reconnaître à celles-ci un droit de sécession, contraire à un autre principe fondamental que consacre en parallèle le droit international contemporain, qui est le respect de l’intégrité territoriale et de l’unité politique des États.

Il faut dire que ce beau principe du droit à l’autodétermination que consacre le droit international qui pourrait paraître comme une litote, dans la mesure où il signifie le droit de chaque peuple de choisir librement son statut collectif, se révèle être en réalité un gag dont useront mal à propos, les nouveaux Etats africains issus des indépendances. Sans avoir défini avec exactitude la notion de « peuple Â» le droit de chaque peuple de choisir librement son statut collectif s’est in fine révélé être une utopie.

Le principe de l’uti possidetis juris s’oppose à tout nouveau démembrement du territoire ou modification des frontières désormais sous garantie internationale par la force, s’agissant d’entités souveraines nouvellement créées. Une fois l’indépendance acquise, c’est le nouvel  Etat qui incarne la souveraineté du « peuple Â» comprenant la totalité de la population vivant sur le territoire considéré, indistinctement d’énormes différences socioculturelles souvent antagoniques. Le droit à l’autodétermination fonde désormais le seul droit souverain de l’Etat à « choisir et développer librement son système politique, social, économique et culturel » d’une part et, d’autre part, de participer sur pied d’égalité aux relations internationales (sic.).

Si le processus de la décolonisation impose l’interprétation unique du droit des peuples à l’autodétermination au sens de l’indépendance, il n’en reste pas moins que, initialement, le droit international, le conçoit en tant que principe à contenu pluriel. Reprenant les termes d’une résolution de  1960 de l’Assemblée générale des Nations unies, la Déclaration relative aux principes du droit international contenue dans la Résolution 1541 (XV), du 15 décembre 1960 énonce que « la création d’un État souverain et indépendant, mais aussi la libre association ou l’intégration avec un État indépendant ou l’acquisition de tout autre statut politique librement décidé par un peuple, constituent pour ce peuple des moyens d’exercer son droit à disposer de lui-même ».

La sécession de l’Erythrée en 1993, celle du Sud Soudan aujourd’hui, sont un exemple qui dément l’interprétation jusqu’ici faite du principe de l’autodétermination applicable au seul sens des indépendances face aux puissances coloniales, à moins de considérer que les puissances occidentales qui, il faut l’avouer gouvernent sans partage la fameuse Communauté internationale, aient délibérément choisi de faire une entorse au principe pour préserver leurs intérêts à la fois économiques et politiques car, sans leur soutien, le scrutin sécessionniste du Soudant n’aurait jamais eu lieu. Ce faisant, le précédent est là, les mêmes causes entraînant les mêmes effets, la question soudanaise  pose désormais la question de la recherche d’une nouvelle solution globale au problème de la conciliation des principes fondamentaux du droit international susvisés, eu égard à la problématique de la cohabitation harmonieuse des différents peuples à l’intérieur des frontières héritées de la colonisation. La question soudanaise démontre, que si la sécession est attentatoire à l’intégrité territoriale et à l’unité politique proclamée au moment des indépendances, il faut dire que le principe de l’intangibilité ou de l’inaltérabilité des frontières se heurte au sacro-saint principe du droit de chaque peuple de choisir librement son statut collectif.

La Communauté internationale comme l’Union Africaine qui a validé en 2005 à Addis-Abeba, l’accord qui a conduit aujourd’hui à ce référendum, ne disposent désormais d’aucun argument juridiquement encore moins moralement recevable, pour s’opposer à toute volonté de tel ou tel peuple enfermé dans les frontières legs de la colonisation, de revendiquer son droit.  

Mise à jour le Mardi, 08 Mars 2011 10:28