Home Politique Lettre du médiateur de la République au ministre de la Sécurité et de l’ordre public
Lettre du médiateur de la République au ministre de la Sécurité et de l’ordre public PDF Imprimer Envoyer
Politique
Écrit par Talassa   
Jeudi, 21 Janvier 2010 20:42

A

Monsieur le ministre de la Sécurité et de l’Ordre public

Objet : reconstitution de carrière de 1629 agents de la police nationale, promotion 1980, 1982 et 1983

Monsieur le ministre,

J’ai l’honneur de porter à votre connaissance que j’ai été saisi d’une requête en date du 5 juin 2009, introduite par le Collectif des policiers des classes 1980, 1982, et 1983, qui  sollicite mon intervention en vue de l’exécution de l’arrêt de leur ministère de tutelle la reconstitution de leur carrière en se fondant sur l’arrêt n°11 de la Cour d’Appel de Brazzaville rendu en leur faveur.


Exposé des faits :

De l’examen du dossier, il ressort que :

1°/ Le personnel de la Police nationale, issu des promotions 1980, 1982, et 1983, sollicite de leur ministère de tutelle la reconstitution de leur carrière en se fondant sur l’arrêt n°11 de la Cour d’Appel de Brazzaville en leur faveur rendu le 26 mars 2007.

2°/les 1629 agents de la Police nationale en cause, soutiennent à l’appui de leur revendication que de nombreuses démarches menées auprès des autorités hiérarchiques, ne produisent aucun effet jusqu’à ce jour, malgré le caractère exécutoire de la décision de justice définitive.

D’où la saisine du Médiateur de la République.

3°/ un certificat de non dépôt d’une requête de pourvoi en cassation signé le 24 octobre 2007 par la greffier en chef près la Cour suprême confirme que cette affaire n’a pas fait l’objet d’un dépôt d’une requête aux  fins de pourvoi en cassation.

4°/Une signification de l’arrêt en question a été faite à l’Etat congolais par Me Rufin Atia, huissier de justice, commissaire priseur près la Cour d’appel et tribunaux de Brazzaville en date du 23 août 2007, sans que la moindre attention ait été accordée à cette affaire par l’administration policière.

5°/ les policiers des classes 1980, 1982, et 1983 estiment avoir subi un préjudice extrêmement grave de la part de l’Etat congolais quant à leur reconstitution de carrière professionnelle au grade de sous-lieutenant.

Désabusés par l’administration policière, les intéressés sollicitent la saisine du président de la République de cette affaire par l’intermédiaire du médiateur de la République.

6°/ c’est ainsi qu’ils ont auparavant porté cette affaire devant le Tribunal de Grande Instance de Brazzaville, qui a rendu en la circonstance le jugement en date du 17 mars 2006 dont la teneur est la suivante :

Par ces motifs

Statuant publiquement, par jugement contradictoires, en matière administrative et en premier ressort :

En la forme :

Reçoit Mokanga Joseph, Mavoungou Bayonne, Nkourabouo Dalton Henri, Gustave Sylvain Mafoundou Bernadin, et les autres agents de la Police nationale des promotions 1980, 1982, et 1983 en leur action.

Au fond

« Dit et juge que la nomination aux grades supérieurs à celui de lieutenant relève de la compétence du chef de l’Etat, chef suprême des Armées. Â»

« En conséquence Â»

Se déclare incompétent pour ordonner la reconstitution de carrière des officiers ayant déjà atteint le grade de lieutenant postulant aux grades de « capitaine, commandant, colonel Â».

« En revanche se déclare compétent pour ordonner la reconstitution de carrière des agents de la force publique ayant les grades inférieurs à celui de lieutenant, postulant aux grades de capitaine, commandant et colonel, limitativement énumérés pour la promotion 1980.

En conséquence :

« Ordonne la reconstitution de carrière des éléments de la police nationale en activité ou retraités, au total 1629 ayant le grade inférieur de sergent, sergent-chef, adjudant chef, sous lieutenant, des promotions 1980, 1982, et 1983, jusqu’au grade de lieutenant.

Condamne l’Etat congolais à payer à chacun des requérants dont la carrière a été reconstituée la somme de 100.000 francs à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi.

Les déboute du surplus de leur demande.

Mets les dépens à la charge du Trésor public.

Non satisfait, les requérants ont relevé appel de ce jugement le 17 mars 2006 sous la plume de leur avocat Me Golatsié (Cabinet Kengolet) agissant pour le compte des intéressés.

7°/ La Cour d’Appel de Brazzaville saisi de cette affaire a rendu un arrêt n°11 du 26 mars 2007 dont le dispositif est ainsi libellé :

Par ces motifs

Statuant publiquement en matière administrative et en dernier ressort :

En la forme

Reçoit les appels.

Au Fond

-    Admet le principe de la reconstitution de carrière des sous-officiers

-    Infirme le jugement, en ce qu’il a reconstitué la carrière de tous les sous-officiers jusqu’au garde de lieutenant et condamné l’Etat congolais à payer à chacun d’eux la somme de 100.000 francs CFA.

Statuant à nouveau

 Vu la violation du principe de l’égalité des agents publics dans le déroulement de leur carrière par l’administration policière ;

Dit et juge que les sous-officiers requérants ont droit à leur reconstitution de carrière eu égard à l’expérience acquise ;

Ordonne l’Etat congolais à payer à chacun d’eux, la somme de 200.000 francs CFA à titre de dommage et intérêts ; les déboutés du surplus de leurs demandes.

Condamne l’Etat congolais aux dépens.

8°/ un procès verbal de réunion de commandement mixte secrétariat-Général des services de police-Inspection générale des services de police avait eu lieu sur cette affaire le 13 août 2003. Après débat contradictoire entre les plus hautes autorités de la police, la décision capitale arrêtée et unanimement acceptée par tous était celle de la reconstitution de la carrière de ces sous-officiers au grade de sous lieutenant avec une bonification à déterminer pour les détenteurs des diplômes de BT1, BT2 et BA1.

Malheureusement cette décision n’a jamais été appliquée.

 Recommandation du médiateur de la République

Conformément aux dispositions de l’article 137, alinéa 2 de la Constitution du 20 janvier 2002, le pouvoir exécutif ne peut ni statuer sur les différends, ni entraver la Cour de la justice, ni s’opposer à l’exécution d’une décision de justice.

Par ailleurs, selon un principe général de droit, une décision de justice revêtue de l’autorité de la chose jugée est exécutoire.                   Elle ne se commente pas, elle ne s’interprète pas, elle doit être tout simplement exécutée.

Aussi, fort de ce qui précède, et conformément à mes prérogatives définies par la loi 9-98 du 31 octobre 1998 portant institution, attributions et fonctionnement du Médiateur, je vous recommande, Monsieur le ministre de la Sécurité et de l’ordre public, de bien vouloir assurer l’exécution de l’arrêt de la Cour d’Appel en reconstituant la carrière de ces policiers au grade de sous lieutenant avec bonification selon l’esprit du procès-verbal cité plus haut, ce depuis la période de leur mérite et avec progression jusqu’à la date d’aujourd’hui.

Le respect du droit, et de la loi, fondement d’un Etat de droit, nous l’oblige.

Veuillez agréer, Monsieur le ministre, l’expression de mes sentiments distingués.

 

Hilaire Mounthault

 

Mise à jour le Jeudi, 21 Janvier 2010 23:19