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Politique
Écrit par Talassa   
Lundi, 01 Février 2010 19:34

Dans le numéro  216 du mercredi 13 janvier 2010 de notre journal, un article  avait été publié sur la concession des aéroports de Brazzaville, Ollombo et Pointe-Noire. M. Isidore Mvouba, pour des raisons qui lui sont propres, a cru que cet article ne rendait pas compte de la réalité et noircissait son image. C’est ainsi qu’il a chargé son Conseiller spécial de rédiger et de déposer son droit de réponse au siège de la rédaction.

Nous avons naturellement accepté de publier ce droit de réponse, dans notre prochain numéro,  conformément à l’article 122 de la loi n°8-2001 du 12 novembre 2001 sur la liberté de l’information et de la communication.

Isidore MVOUBA

 


 

C’est l’occasion de rappeler ce que nous avons dit précédemment que les colonnes du journal sont ouvertes à quiconque désire exercer son droit légal de réponse, pour peu qu’il soit directement en rapport avec un article le mettant en cause et publié par Talassa.

En acceptant de publier le droit de réponse de M. Mvouba, nous allons montrer qu’on peut, dans la tolérance, en dépit de nos différences d’approche voire nos antagonismes, vivre dans le strict respect des lois et règlements de la République qui, faut-il encore le rappeler, sont applicables à tous les citoyens que sont les gouvernants et les gouvernés.

On ne doit cependant pas perdre de vue qu’au regard de la loi sur la liberté de l’information et de la communication, le droit de réponse de M. Mvouba n’est pas à l’abri des critiques.

 I. Sur la forme et sur la procédure.

Le texte du droit de réponse doit être, en principe, signé par la personne visée par l’information contestée. Par signature, il faut entendre non seulement l’apposition du nom et du prénom de l’intéressé mais surtout sa signature graphique dont l’absence transformerait le texte du droit de réponse en un tract que pourrait d’ailleurs renier aisément son rédacteur.

C’est hélas le cas avec le droit de réponse de M. Mvouba qui ne porte que la mention du nom et des prénoms de son conseiller spécial.

S’agissant de la procédure d’exercice de ce droit, la loi sur la liberté de l’information et de la communication est claire à ce sujet.

En effet, l’article 124 alinéa 2 de cette loi prévoit expressément qu’il faut en faire la demande auprès de l’organe de presse. En pratique, cela voudrait dire qu’il faut joindre le texte de son droit de réponse à la demande écrite. Or, dans le cas de M. Mvouba, il n’y a pas eu de demande écrite. Seul le texte du droit de réponse a été déposé au siège du  journal.

II. Sur le Fond

La personne habilitée à exercer le droit de réponse, au regard de la loi précitée, est celle qui a été mise en cause dans l’article contesté.

Mais l’article 123 de la loi sur la liberté de l’information et de la communication admet des exceptions à cette règle dans certains cas bien précis.  Cet article prévoit que : Â«si la personne nommément visée par l’information contestée est décédée, absente, incapable ou empêchée par une cause légitime, le droit de réponse peut être exercé en ses lieu et place par son représentant légal, ses ascendants, ses descendants au ses collaborateurs au premier degré».

Or les conditions requises par  la loi pour que le droit de réponse de M. Mvouba soit exercé par quelqu’un d’autre ne sont pas réunies.

Nous savons tous que M. Mvouba est vivant, présent, et capable juridiquement. En outre, lors du dépôt de son droit de réponse, Nous n’avons pas eu la preuve formelle, de la part du porteur  de ce texte, que M. Mvouba  a été empêché  par une cause légitime, pour reprendre les termes mêmes de la loi.

Pourquoi a-t-il recouru à son conseiller spécial qui ne fait pas partie des personnes habilitées, par la loi, à exercer ce droit en cas d’empêchement de sa part ?

Que nous sachions, M. Ntari, puisqu’il s’agit de lui, n’est pas le représentant légal, ascendant, descendant et encore moins le collaborateur au premier degré de Mvouba. Quand  bien même ferait-il partie de ces personnes habilitées, encore faut-il que M. Mvouba  sont réellement empêché par une cause légitime.

Or tel n’est pas le cas en l’espèce. Il faut qu’il ait le courage de signer son droit de réponse sous son nom des lors que rien ne justifie, actuellement, qu’il puisse s’abriter derrière son conseiller spécial.

Il est évident que les noms et prénoms du conseiller spécial y sont mentionnés dans ce droit de réponse exercé en violation de l’article 123 de la loi.

2. Le droit de réponse doit se contenter de rétablir les  faits en démontrant le caractère infondé de l’information contestée.

Il ne s’agit pas de se lancer dans des violentes diatribes, des polémiques stériles ou des attaques personnelles qui dénaturent le droit de réponse.                     Malheureusement, M. Ntari n’a pas pu résister à cette tentation, à travers certaines allégations ou imaginatives affirmations d’autant plus dénuées de tout fondement qu’elles ne sont étayées par aucune preuve.  Nous n’avons rien  contre M. Mvouba.

Nous ne faisons que dénoncer les multiples prévarications dont  il se rend coupable dans la gestion des affaires publiques.

Qu’il fasse preuve de bonne gestion, d’honnêteté et de transparence et les critiques vont cesser. Nous serons d’ailleurs les premiers à le congratuler.  Dénoncer des dérives évidentes d’un ministre, fut-il d’Etat, ne signifie pas qu’on est contre lui ou qu’on tient à ternir son image. Nous ne voyons pas ce que nous pourrions gagner.

C’est l’occasion de rappeler les propos du Président de la République qui avait dit, il y a quelques années déjà que : Â«La presse doit critiquer sans crainte les ministres qui le méritent Â».

Le droit de réponse de M. Mvouba se présente également comme un véritable amalgame.

En effet, des questions qui n’ont aucun rapport avec l’article contesté, sont développées.

Par ailleurs, l’article 124 alinéa 1 de la loi n°8-2001 du 12 novembre 2001 sur la liberté de l’information et de la communication dispose : Â« la publication ou la diffusion de la réponse peut être refusée si la réponse constitue en elle-même un délit de presse, au sens des dispositions de la présente loi».

Certains termes utilisés par M. Ntari dans son droit de réponse constituent véritablement le mensonge et la diffamation.

Quand il essaie d’insinuer que nous recherchons du sensationnel en vue d’obtenir des subsides, il verse dans l’affabulation. Notre  journal ne vit pas de subsides. Ces allégations sont tellement ridicules que nous n’allons pas nous y attarder.

Nous allons terminer en précisant que l’exercice du droit de réponse est strictement encadré par la loi.

Par conséquent, le journal ne pourra désormais publier que des droits de réponse qui obéissent aux prescriptions légales. Ceux qui contiendront des contre-vérités, des termes injurieux, diffamatoires, mensongers et désobligeants à l’égard du journal et de ma personne ne seront jamais publiés en application de l’article 124 alinéa premier de la loi précitée.

Ils n’auront alors qu’à s’en prendre à eux-mêmes puisqu’ils ne maîtrisent pas la loi.

Que Dieu bénisse Isidore Mvouba qu’il l’assiste à bien gouverner.

Ghys Fortuné DOMBE BEMBA