Home Politique Le Chemin d’Avenir face à l’obligation de déclaration de patrimoine et ses effets juridiques
Le Chemin d’Avenir face à l’obligation de déclaration de patrimoine et ses effets juridiques PDF Imprimer Envoyer
Politique
Écrit par Talassa   
Mardi, 16 Février 2010 11:47

Dans le but de combattre certaines pratiques délictuelles préjudiciables aux finances et au développement du pays, l’article 47 alinéa 2 de la Constitution du 20 janvier 2002 prévoit que : Â« tout acte de sabotage, de vandalisme, de corruption, d’enrichissement illicite, de corruption, de détournement ou de dilapidation de deniers publics, est réprimé dans les conditions déterminées par la loi.»

C’est du reste pour prévenir l’enrichissement illicite que l’alinéa 1 de l’article 48 de la Constitution prévoit que : Â« tout citoyen, élu ou nommé à une haute fonction publique, est tenu de déclarer son patrimoine lors de sa prise des fonctions et à la cessation de celles-ci conformément à la loi.

L’inobservation de cette obligation entraîne la déchéance des fonctions dans les conditions déterminées et fixées par la loi Â».

Cet article se réfère à une kyrielle de personnes. D’une part, il y a des citoyens assurant des fonctions électives. Le premier d’entre eux est, bien sûr, le Président de la République.

Il y a également les représentants de la Nation que sont les députés et les sénateurs. Enfin, il y a les conseillers tant départementaux que municipaux qui sont, à l’instar des parlementaires, élus au suffrage universel direct. Toutes ces personnes disposent d’un mandat électif dont la durée est variable d’une catégorie à une autre.

D’autre part, il y a des citoyens qui sont nommés par décret du Président de la République. Les premiers sont les ministres ou membres du gouvernement conformément à l’article 74, alinéa 1 de la Constitution. Parmi les citoyens qui sont astreints à l’obligation de déclaration du patrimoine, il y a ceux qui sont nommés à une haute fonction publique, pour reprendre les termes mêmes de l’alinéa premier de l’article 48 de la Constitution. Il s’agit, en réalité, de ceux qu’on appelle les grands commis de l’Etat dont il serait évidemment fastidieux d’en faire une énumération exhaustive.

La nomination à des hautes fonctions publiques relève du Président de la République. Ces hautes fonctions sont aussi bien civiles que militaires. Le chef de l’exécutif nomme à ces différentes fonctions, en Conseil des ministres, en vertu de l’article 77 alinéa 1 de la Constitution. Mais le Président de la République nomme également aux hauts emplois civils et militaires conformément à l’article 2 de l’article précité.

Il faut adjoindre à ces grands commis de l’Etat, les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères et des organisations internationales qui sont nommés, par le chef de l’Etat, sur le fondement de l’article 77 alinéa 3 de la Constitution.

Il sied de préciser que les grands commis de l’Etat existent aussi dans les institutions constitutionnelles que sont la Cour constitutionnelle, le Conseil économique et social, le Conseil supérieur de la liberté de communication, la Commission nationale des droits de l’homme et le Médiateur de la République. Ils ne sont pas moins astreints à l’obligation de déclaration du patrimoine.

Certes l’article 48, qui vise la prévention de l’enrichissement illicite de la part de ces différentes personnes, aurait pu contribuer, s’il était  strictement appliqué, à la moralisation de la vie publique. Il reste que la formulation de cet article entretient la confusion.

En effet, le premier alinéa de cet article demeure vague en ce sens qu’il ne traite que de la déclaration de patrimoine sans en préciser la forme. Une déclaration peut être faite par écrit ou verbalement. Un texte de l’importance de la Constitution ne peut laisser les citoyens dans le flou. Il faut que ses dispositions soient suffisamment claires afin d’éviter que les  spécialistes de la politique politicienne ne se livrent à des interprétations fallacieuses et partisanes susceptibles de causer du tort au pays.

Sous sa formulation actuelle,  l’article 48 se présente comme un fourre-tout alors que la déchéance n’est encourue que dans un cas précis.

En réalité, plusieurs cas peuvent se présenter dont les conséquences juridiques ne sont pas les mêmes.

1. Un citoyen élu ou nommé à une haute fonction publique peut faire une déclaration de patrimoine lors de sa prise de fonctions et à la fin de celles-ci.

2. Il peut faire une vraie déclaration de patrimoine lors de sa prise de fonctions et s’abstenir de la faire à la cessation de celles-ci.

3. Il peut faire une vraie déclaration de patrimoine, lors de sa prise de fonctions et  faire une fausse à la cessation de celles-ci, pour cacher la richesse illicitement acquise par lui.

4. Il peut faire deux fausses déclarations de patrimoine lors de sa prise de fonction et à la fin de celles-ci.

5. Il peut tout simplement refuser de faire cette déclaration au début et à la fin de ses fonctions.

Comme on le voit, la déclaration de patrimoine est une obligation constitutionnelle que doit préalablement remplir tout citoyen élu ou nommé à une haute fonction publique. Le fait pour lui de prendre ses fonctions sans l’accomplissement de cette formalité, entraîne ipso facto la déchéance des fonctions. La déchéance n’est encourue que dans ce cas précis.

Or, c’est déplorable, l’article 48 de la Constitution sanctionne même le défaut de déclaration de patrimoine, à la cessation des fonctions, par la déchéance. C’est une absurdité !

Comment, par exemple, un député qui est arrivé au terme de son mandat de cinq ans peut être encore déchu du mandat qu’il vient d’accomplir ?

Un ministre limogé du gouvernement peut-il être déchu de ses fonctions alors qu’il a été écarté du gouvernement ?

Il est évident qu’il y a là un véritable embrouillamini qui laisse perplexe toute personne qui fait une lecture intelligente de l’article 48 de la Constitution. La déchéance est une sanction inappropriée à la cessation des fonctions sans déclaration de patrimoine. En réalité, ce sont les poursuites pénales devant la juridiction répressive compétente qui se justifient.

La formulation de l’article 48 nous amène à nous poser la question de savoir où ces « juristes Â» à la solde du pouvoir ont la tête lorsqu’ils nous pondent ces textes indigestes et ambigus ?

Aujourd’hui, les tenants de ce pouvoir corrompu et honni,  invoque le fallacieux prétexte de l’inexistence d’une loi pour justifier leur refus de procéder à leur déclaration de patrimoine. L’absence d’une loi en ce sens, depuis huit ans, leur est imputable puisque c’est à eux de soumettre le projet de loi au Parlement.                             L’article 48 de la Constitution est d’autant plus explicite que son application ne saurait être subordonnée à l’adoption d’une loi. La Constitution est au sommet de l’ordonnancement juridique interne.

Ce n’est pas juridiquement défendable que la mise en œuvre d’un de ses articles, qui n’a pas besoin d’une exégèse, soit bloquée par l’inexistence d’une loi qui, elle-même, doit se conformer à la Constitution l’Etat.

La vérité est que tous ces hommes, qui ont fait de la politique une profession conduisant à l’enrichissent facile, répugnent à toute idée de transparence dans la gestion des affaires publiques, en dépit de leurs proclamations régulières de bonnes intentions en ce sens.

La perpétuation du refus de déclaration de patrimoine, par les dirigeants qui en ont l’obligation, est révélatrice du mépris de la loi et du maintien de l’opacité nécessaire à tous ceux qui continuent à s’enrichir de façon scandaleuse et illicitement, au détriment de la population qui ne cesse de croupir et de vivre sans dignité dans une misère sans précédent. Il ne serait d’ailleurs pas excessif de qualifier ces politiciens de la pire espèce de tortionnaires et de bourreaux du peuple tellement leur indifférence à la misère des Congolais est choquante.

Si le Congo était un Etat de droit et que l’article 48 était rigoureusement appliqué, notre pays serait tout simplement  ingouvernable parce que :

- Le Président de la République aurait été déchu de ses fonctions pour avoir prêté serment sans avoir préalablement fait sa déclaration de patrimoine en 2002 et en 2009. Son serment n’a d’ailleurs aucune validité sur le plan juridique parce que fait en violation de l’article 48 de la Constitution.

- Les ministres de tous les gouvernements formés depuis 2002 n’auraient pas pris leurs fonctions.

- Le Parlement n’aurait pas existé car les députés et les sénateurs de la onzième et de la douzième législature, auraient été déchus de leurs fonctions. La même remarque est valable pour les conseillers municipaux et départementaux ainsi que pour les grands commis de l’Etat.

S’agissant des autorités exerçant les fonctions électives, en tête desquelles arrive le Président de la République, il convient de préciser qu’à l’illégitimité liée à leur « Ã©lection Â» s’ajoute l’inconstitutionnalité des conditions dans lesquelles ils continuent à exercer leurs fonctions.

Il convient de souligner avec force que toutes les autorités congolaises, qu’elles soient élues ou nommées, exerçant leurs fonctions tant au pays qu’à l’étranger ne méritent pas de les exercer pour violation flagrante de l’article 48 la Constitution.

Heureusement que, pour ces autorités, l’adoption des différents textes, à commencer par la Constitution, n’a lieu que pour une consommation extérieure, afin d’induire la communauté internationale en erreur, par l’illusion d’un Etat de droit.

D’ailleurs un ministre d’Etat, encore en fonction, n’avait pas hésité à dire à l’un de ses interlocuteurs qu’ Â« au Congo nous essayons seulement d’appliquer la loi Â». Il aurait plutôt bien fait de dire qu’on ne fait rien pour l’appliquer et que c’est la principale cause de l’impunité généralisée et des diverses dérives qui continuent à compromettre le développement de notre pays.                   

 Térence LOMBISSA

 

Mise à jour le Mardi, 16 Février 2010 12:47