| L’Afrique du Sud interpelle le Congo à l’ONU : Sassou Nguesso pris la main dans le sac |
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| Écrit par Talassa |
| Samedi, 06 Mars 2010 12:11 |
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Le 25 mai 2009
Fort de cette autorisation l’Afrique du Sud avait notifié au Conseil de sécurité de l’ONU la saisie récemment d’une cargaison d’armes nord coréennes destinée au Congo Brazzaville, en violation des sanctions imposées à Pyong Yong par le Conseil, a-t-on appris des sources diplomatiques. Selon un diplomate parlant sous couvert de l’anonymat, l’Afrique du Sud a informé le comité chargé de superviser l’application de l’embargo sur l’exportation d’armes imposé à Une inspection des autorités sud-africaines avait permis de déterminer le contenu de la cargaison faite de pièces détachées de chars T-54 et T- Rappelant ses précédentes résolution sur la question, y compris les résolutions 825 (1993), 1540 (2006), et, en particulier, la résolution 1718 (2006), ainsi que les déclarations faites par son président les 6 octobre 2006 (S/PRST/2006/41) et 13 avril 2009 (S/PRST/2009/7), Réaffirmant que la prolifération des armes nucléaires, chimiques et biologiques et de leurs vecteurs constitue une menace pour la paix et la sécurité internationales, Se déclarant extrêmement préoccupé par le fait que la république populaire démocratique de Corée a procédé, en violation de la résolution 1718 (2006), à un essai nucléaire le 25 mai 2009 (heure locale), par défi qu’un essai de ce type pose pour le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires et pour les efforts exercés à l’échelon international pour renforcer le régime de non-prolifération des armes nucléaires à travers le monde en prévision de la conférence des parties chargée d’examiner le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires qui se tiendra en 2010, et par le danger qui en résulte pour la paix et la stabilité dans la région et au-delà , Soulignant qu’il appuie collectivement le traité et l’engagement pris de le renforcer dans tous ses aspects, ainsi que action mondiale menée en faveur de non prolifération des armes nucléaires et du désarmement nucléaire, et rappelant que la république populaire démocratique de Corée ne peut, quoi qu’il en soit, avoir le statut d’Etat doté d’armes nucléaires, conformément au traité, Déplorant que Soulignant à nouveau qu’il importe que Soulignant également que les mesures imposées par la présente résolution ne visent pas à avoir conséquences négatives pour la population civile de Se déclarant extrêmement préoccupé par le fait l’essai nucléaire auquel a procédé Réaffirmant qu’il importe que tous les Etats membres défendent les buts et principes énoncés dans la charte des Nations Unies, Agissant en vertu du chapitre VII de la charte des Nations Unies, et prenant des mesures sous l’empire de son article 41, 1. Condamne avec la plus grande fermeté l’essai nucléaire effectué par 2. Exige de la république populaire démocratique de Corée Qu’elle ne procède à aucun nouvel essai nucléaire ou tir recourant à la technologie des missiles balistiques ; 3. Décide que 4. Exige que 5. N’exige également que 6. Exige en outre que 7. Demande à tous les Etats Membres de s’acquitter des Obligations que leur impose la résolution que leur impose la résolution 1718(2006), y compris s’agissant des désignations auxquelles le comité crée en application de la résolution 1718 (2006) («le comité ») a procédé, à la suite de la déclaration que son président a prononcée le 13 avril 2009 (S/PRST/2009/7) ; 8. Décide que 9. Décide que les mesures imposées à l’alinéa b) du paragraphe 8 de la résolution 1718 (2006) s’appliquent également à toutes armes et matériels connexes, ainsi qu’aux opérations financières, à la formation, aux conseils, aux services ou à l’assistance techniques liés à la fourniture, à la fabrication, à l’entretien ou à l’utilisation de ces armes ou de ces matériels ; 10. Décide que les mesures énoncées à l’alinéa a) du paragraphe 8 de la résolution 1718 (2006) s’appliquent également à toutes armes et matériels connexes, ainsi qu’aux opération financiers, à la formation, aux conseil, aux services ou à l’assistance techniques liés à la fourniture, à la fabrication, à l’entretien ou à petit calibre et des matériels connexes, et prie les Etats de faire preuve de vigilance concernant la fourniture, la vente ou le transfert directs ou indirects d’armes légères et petit calibre à 11. Demande à tous les Etats, en accord avec leurs autorités Nationale et conformément à leur législation nationale, dans le respect du droit international, de faire inspecter dans leur territoire, y compris dans leurs ports maritimes et aéroports, les changements à destination et en provenance de que tel chargement contient des articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou l’exportation sont interdits par les alinéas a), b)ou c) du paragraphe 8 de la résolution 1718 (2006) ou les paraphes 9 ou 10 de la présente résolution, afin de garantir l’application stricte des dispositions ; 12. Demande à tous les Etats Membres d’inspecter, avec le consentement de l’Etat du pavillon, les navires se trouvant en haute mer, s’ils disposent d’informations leur donnant des motifs raisonnables de penser que le chargement de tel navire contient des articles dont la fourniture, la vente, la transfert ou l’exportation sont interdits par les alinéas a), b) ou c)du paragraphes 8 de la résolution 1718 (2006) ou les paragraphes 9 ou 10 de la présente résolution, afin de garantir l’application stricte des dispositions ; 13. Demande à tous les Etats de coopérer avec les inspections Effectuées en application des paragraphes 11 et 12 et décidé que, s’il ne consent pas à l’inspection en haute mer, l’Etat du pavillon ordonnera au navire de se rendre dans un port approprié et commode pour les inspections conformément au paragraphe 11 ; 14. Décide d’autoriser tous les Etats Membres à saisir et à détruire, d’une manière qui ne soit pas incompatible avec les obligations que leur imposent les résolutions du conseil de sécurité sur la question, y compris la résolution 1540 (2004), ni avec les obligations faites aux parties au traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, à la convention sur l’interdiction de la mise en point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction du 29 avril 1997 et à la convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction du 10 avril 1972, les articles trouvés lors des inspections effectuées en application des paragraphes 11, 12 et 13 dont la fourniture, la vente, le transfert ou l’exportation sont interdits par les alinéas a), b), et c) du paragraphe 8 de la résolution 1718 (2006) ou les paragraphes 9 et 10 de la présente résolution, et décide également que tous les Etats sont tenus de procéder ainsi et de coopérer à cette entreprise ; 15. Demande à chaque Etat Membre, quand il effectue une inspection en application des paragraphes 11,12 ou 13 de la présente résolution, ou qu’il saisit et détruit une cargaison en application du paragraphe 14, de présenter rapidement au comité un rapport contenant des informations détaillées sur ces opération ; 16. Demande à chaque Etat Membre, si celui-ci n’obtient pas La coopération de l’Etat du pavillon à l’application des paragraphes 12 et 13, de remettre rapidement au comité un rapport contenant des informations détaillées à ce sujet ; 17. Décide que les Etats Membres devront interdire 18. Invite les Etats Membres, non seulement à se conformer Aux obligations qui leur incombent en vertu des paragraphes 8 d) et la résolution 1718 (2006), mais aussi à empêcher la fourniture de services financiers sur leur territoire, le transfert par leur territoire ou depuis leur territoire, par leur nationaux ou des entités relevant de leur juridiction (y compris les filiales à l’étranger), ou à des personnes ou institutions financières se trouvant sur leur territoire, de tous fonds, autre actifs ou résoudre économiques susceptibles de contribuer aux programmes ou activités de 19. Invite les Etats Membres et les institutions internationales De financement et de crédit à ne pas contracter de nouveaux engagements en vue de dont, d’une assistance financière ou de prêts concessionnels à 20. Invite les Etats Membres à ne pas accorder à 21. Souligne que les Etats Membres doivent se conformer aux Dispositions des paragraphes 22. Invite les Etats Membres à lui rendre compte 45 jours au Plus tard après l’adoption de la présente résolution, et par la suite à la demande du comité, des mesures concrètes qu’ils auront prises pour appliquer effectivement les dispositions du paragraphes 8 de la résolution 1718 (2006) ainsi que les paragraphes 9 et 10 de la présente résolution, ainsi que les mesures financières édictées aux paragraphes 18, 19 et 20 de la présente résolution ; 23. Décide que les mesures édictées aux paragraphes 24. Décide qu’il adaptera les mesures édictées par le Paragraphe 8 de la résolution 1718 (2006) et par la présente résolution, notamment par la désignation des entités, des marchandises et des individus visés, et donne pour instruction au comité de faire ce qu’il faut à cet effet, et de lui soumettre un rapport au plus tard 30 jours après l’adoption de la présente résolution, et décide en outre que si le comité ne l’a pas fait, le conseil de sécurité parachèvera l’adaptation de ces mesure au plus tard sept jours a près avoir reçu ledit rapport ; 25. Décide que le comité devra intensifier ses efforts pour Promouvoir l’application intégrale de la résolution 1718 (2006), la déclaration du président du conseil en date du 13 avril 2009 (S/PRST/2009/7) et la présente résolution, par un programme de travail couvrant le respect des dispositions de ces textes, les investigations, l’information, le dialogue, l’assistance et la coopération, qu’il lui soumettra le 15 juillet 2009 au plus tard, et qu’il recevra et étudiera les rapports que les Etats Membres lui auront soumis en application des paragraphes 10, 15, 16, et 20 de la présente résolution ; 26. Pris le secrétaire général de créer, pour une période Initiale d’un an, en consultation avec le comité, un groupe de sept experts au maximum (« le groupe d’experts ») , qui suivra les directives du comité pour accomplir les tâches suivantes : a) aider le comité à s’acquitter de son mandat, tel qu’il est défini par la résolution 1718 (2006) et des fonctions spécifiées au paragraphe 25 de la présente résolution ; b) réunir, examiner et analyser des informations provenant des Etats, d’organismes des Nations Unies compétents et d’autres parties intéressées concernant l’application des mesures édictées dans le résolution 1718 (2006) et dans la présente résolution, en particulier les violations de leurs dispositions ; o) faire des recommandations sur les décisions que le conseil, le comité ou les Etats Membres pourraient envisager de prendre pour améliorer l’application des mesures édictées par la résolution 1718 (2006) et par la présente résolution ; et d) remettre au conseil un rapport d’activité, au plus tard 90 jours après l’adoption de la présente résolution, ainsi qu’au plus tard 30 jours avant l’achèvement de son mandat, un rapport final au conseil comportant ses conclusions et recommandation 27. Engage instamment tous les Etats, les organismes compétents des Nations Unies et les autres parties intéressées, à coopérer pleinement avec le comité et avec le groupe d’experts, en particulier en leur communiquant toutes informations à leur disposition sur l’application des mesures édictées par la résolution 1718 (2006) et par la présente résolution ; 28. Engage les Etats à faire preuve de vigilance pour empêcher Que des ressortissant de 29. Engage 30. Est favorable au dialogue pacifique, demande à 31. Exprime sa volonté de parvenir à un règlement pacifique et politique de la situation et accueille avec satisfaction les efforts que certains membres du conseil ainsi que d’autres Etats Membres pour faciliter un règlement pacifique et global par le dialogue et pour s’abstenir de toutes décisions susceptibles d’aggraver les tensions ; 32. Affirme qu’il suivra en permanence la conduite de 33. Souligne qu’il devra prendre d’autres décisions si des Mesures supplémentaires s’avèrent nécessaires ; 34. Décide de rester activement saisi de la question. |



